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Réglementation applicable


    • Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par Loi 2003-239 du 18 mars 2003, Loi réglementant les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et des activités des agences de recherches privées.


    • Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées.


    • Décret n° 2006-1120 du 7 septembre 2006 modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées.



    • Article 212 du code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » , (Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)) (Loi du 22 septembre 1942 (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 5 avril 2006) )).

    ______________________________________

    Décrets, arrêtés, circulaires

    Textes généraux

    Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

    (Source Journal Officiel N°210 du 09/09/2005)

    Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées

    NOR: INTD0500244D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

    Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et les 1° et 1°bis de son article 21 ;

    Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

    Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

    Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;

    Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 106;

    Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    Décrète :

    Chapitre Ier

    Dispositions communes relatives à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées

    Article 1

    Les dirigeants et les salariés des agences de recherches privées justifient respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité de recherches privées.

    Article 2

    La certification professionnelle atteste notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs:

    a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes;

    b) Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel;

    c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;

    d) Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;

    e) Aux techniques de recueil d'éléments probants ;

    f) A la rédaction de rapports.

    Article 3

    Pour l'application du V de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.

    Article 4

    Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.

    Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

    - de l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent :

    - ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

    Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.

     

    Chapitre II

    Dispositions spécifiques relatives à la qualification professionnelle
    des dirigeants d'agences de recherches privées

    Article 5

    Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle des dirigeants atteste notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

    Article 6

    Les dirigeants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant trois ans, au jour de la publication du présent décret, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

    Article 7

    Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être dirigeant.

    Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

    Chapitre III

    Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle
    des salariés des agences de recherches privées

    Article 8

    Les salariés des agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant deux ans, au jour de la publication du présent décret, de l'activité d'agent de recherches privées.

    Article 9

    Les salariés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

    Article 10

    Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire, ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

    Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

    Chapitre IV

    Dispositions diverses et transitoires

    Article 11

    Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur dans le délai d'un an à compter de sa publication.

    Article 12

    Les dirigeants et les salariés d'agences de recherches privées en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour justifier respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles.

    Article 13

    Les dirigeants des agences de recherches privées informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.

    Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

    Article 14

    Le présent décret est applicable à Mayotte.

    Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : « ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

    Article 15

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


    Dominique de Villepin

    Par le Premier ministre :

    Le ministre d'Etat,

    ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

    Nicolas Sarkozy

    La ministre de la défense,

    Michèle Alliot-Marie

    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

    Jean-Louis Borloo

    Le ministre de l'outre-mer,

    François Baroin


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    _____________________________________________

    Décrets, arrêtés, circulaires
    Textes généraux
    Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

     

    Décret n° 2006-1120 du 7 septembre 2006 modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées

    NOR: INTD0600196D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

    Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

    Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

    Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;

    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    Décrète :

    Article 1

    Aux articles respectivement 14 et 11 des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisés, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois ».

    Article 2

    Le présent décret est applicable à Mayotte.

    Article 3

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 7 septembre 2006.

    Dominique de Villepin

    Par le Premier ministre :

    Le ministre d'Etat,

    ministre de l'intérieur

    et de l'aménagement du territoire,

    Nicolas Sarkozy

    La ministre de la défense,

    Michèle Alliot-Marie

    Le ministre de l'emploi,

    de la cohésion sociale et du logement,

    Jean-Louis Borloo

    Le ministre de l'outre-mer,

    François Baroin

     

     

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    _____________________________________________

    NOMENCLATURES D'ACTIVITES (NAF) ET DE PRODUITS (CPF)

    Extrait du décret N° 92-1129 du 2 octobre 1992 (J.O. du 11 octobre) portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

    74 ---- SERVICES FOURNIS PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES

    74.6 ENQUETES ET SECURITE

    ACTIVITES - 74.6Z Enquêtes et sécurité

    Cette classe comprend notamment :

    - les activités d'enquête et de recherche, hors du cadre judiciaire

    - les services de transports de fonds

    - les activités de surveillance, de garde ou de protection : services de gardes du corps et services de surveillance et de protection des immeubles d'habitation, bureaux, usines, etc, par des vigiles ou par télésurveillance

    - les conseils en sécurité industrielle

     Cette classe ne comprend pas :

    - l'installation de systèmes d'alarme et de surveillance (45.3A)

    - les services d'expertise d'assurance (67.2Z)

    PRODUITS

    74.6 ENQUETES ET SECURITE

    74.60 Enquêtes et sécurité :

    - Z 74.60.1 Enquêtes et sécurité

    - Z 74.60.11 Services d'enquêtes et de recherche

    - Z 74.60.12 Conseil en sécurité

    - Z 74.60.13 Services de surveillance

    - Z 74.60.14 Services de transport de fonds

    - Z 74.60.15 Services de gardiennage et de protection

    - Z 74.60.16 Autres services de sécurité

     L'annexe au décret présente la classification des produits associée aux activités (CPA) et précise notamment que dans la rubrique Z 74.60.11, sont répertoriés les services d'enquêtes et de recherche, hors du cadre judiciaire, concernant des affaires soumises par les clients (délits, affaires conjugales, recherche de personnes, etc) pour la classe C, de la lutte contre le vol à l'étalage pour la classe CA et de l'information financière sur la clientèle pour la classe NC.

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